T-12, r. 4 - Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac

Texte complet
17.2. Malgré l’article 17, l’exploitant peut résilier son contrat d’abonnement dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement pour lequel le titulaire d’un permis de courtage a obtenu l’approbation prévue à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et dans lequel il prévoit que tous ses règlements en vigueur concernant les services de courtage en transport dans un marché public, et seulement ceux-ci, s’appliquent aussi dans les marchés autres que publics qu’il dessert.
D. 1279-2011, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 159-2018, a. 5.
17.2. Malgré l’article 17, l’exploitant peut résilier son contrat d’abonnement dans l’un des cas suivants:
1°  dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement pour lequel le titulaire d’un permis de courtage a obtenu l’approbation prévue à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et dans lequel il prévoit que tous ses règlements en vigueur concernant les services de courtage en transport dans un marché public, et seulement ceux-ci, s’appliquent aussi dans les marchés autres que publics qu’il dessert;
2°  pour toute autre raison, lorsque le permis de courtage délivré ou renouvelé est valide depuis 3 ans ou plus.
La résiliation visée au paragraphe 2 du premier alinéa ne peut prendre effet que moyennant un préavis d’au moins 30 jours transmis au titulaire d’un permis de courtage par poste recommandée.
D. 1279-2011, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17.2. Malgré l’article 17, l’exploitant peut résilier son contrat d’abonnement dans l’un des cas suivants:
1°  dans les 120 jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement pour lequel le titulaire d’un permis de courtage a obtenu l’approbation prévue à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et dans lequel il prévoit que tous ses règlements en vigueur concernant les services de courtage en transport dans un marché public, et seulement ceux-ci, s’appliquent aussi dans les marchés autres que publics qu’il dessert;
2°  pour toute autre raison, lorsque le permis de courtage délivré ou renouvelé est valide depuis 3 ans ou plus.
La résiliation visée au paragraphe 2 du premier alinéa ne peut prendre effet que moyennant un préavis d’au moins 30 jours transmis au titulaire d’un permis de courtage par courrier recommandé.
D. 1279-2011, a. 8.